Article A821-35
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Haute autorité de l'audit.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A821-35 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A821-35 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.