Article A444-203
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17 transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l'annexe 4-2 du présent livre.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A444-203 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A444-203 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.