En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur

Que dit cet article ?

L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui comprend les éléments suivants :


1° La preuve de son accréditation ;


2° Les objectifs et le périmètre de la vérification ;


3° Les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;


4° Une appréciation, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions prévues à l'article L. 210-10 ont été satisfaites :


a) Des moyens mis en œuvre pour le respecter ;


b) Des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l'objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ;


c) De l'adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l'objectif au regard de l'évolution des affaires sur la période ;


d) Le cas échéant, l'existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l'objectif ;


5° Au regard de l'ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10 :


a) Soit que la société respecte son objectif ;


b) Soit que la société ne respecte pas son objectif ;


c) Soit qu'il lui est impossible de conclure.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A210-2 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.

L’article A210-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.