En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.

Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7.

Nota de la source

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 21/01/2009
  1. 21/01/2009 au 01/09/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/09/2021 au 15/05/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 15/05/2022 au 01/01/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 01/01/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A123-4 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.

L’article A123-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.