Article R. 233-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénitentiaire
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures :
1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ;
2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ;
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.
Nota de la source
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 01/05/2022- 01/05/2022 au 27/04/2022Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/05/2022En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 233-2 du code pénitentiaire ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 233-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 233-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.