Article R. 223-16
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénitentiaire
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 223-14 :
1° Le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur général de l'administration pénitentiaire et leurs adjoints ;
2° Les personnels de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° de cet article.
Ces personnes sont habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 223-14, pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des agents.
II. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
1° Les personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux lorsque ces recours et contentieux concernent des faits ayant donné lieu à un enregistrement ;
2° Les personnes participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire envers les personnes détenues ;
3° L'autorité hiérarchique exerçant le pouvoir disciplinaire envers les agents, les membres des instances disciplinaires et les personnels en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
4° Les personnels chargés de la formation des agents et de l'élaboration des supports pédagogiques.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 223-16 du code pénitentiaire ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 223-16 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 223-16 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.