En bref

Code
Code pénitentiaire
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les autorités administratives et judiciaires françaises autres que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :


1° Le Président de la République ;


2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;


3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;


4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;


5° Les députés et les sénateurs ;


6° Le président de la Cour de justice de la République ;


7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;


8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;


9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;


10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;


11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;


12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;


13° Les directeurs du ministère de la justice ;


14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;


15° Le chef de l'inspection générale de la justice ;


16° Les préfets et les sous-préfets ;


17° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;


18° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;


19° Les directeurs des services d'insertion et probation ;


20° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est détenue la personne intéressée ;


21° Les médecins inspecteurs de santé publique ;


22° Les directeurs d'établissement de santé ;


23° Les agents de contrôle de l'inspection du travail.


Les autorités administratives et judiciaires internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre correspondent sous pli fermé sont les suivantes :


1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;


2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;


3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;


4° Les députés au Parlement européen ;


5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;


6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;


7° Le président et les membres du Tribunal de première instance de l'Union européenne ;


8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;


9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;


10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;


11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;


12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;


13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/05/2022
  1. 01/05/2022 au 06/01/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 06/01/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 345-10 du code pénitentiaire ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article D. 345-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 345-10 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.