Article 223-14
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 01/01/2002En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 223-14 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 223-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.