Article 113-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l'article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu'ils sont commis à l'étranger, les crimes prévus au livre II.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- définitionCour de cassation · 14/03/2018 · cassation
- portéeCour de cassation · 29/11/2016 · cassation
- crimes ou délits commis à l'étrangerCour de cassation · 21/01/2009 · cassation
- Décision crCour de cassation · 07/06/2006 · rejet
- Décision crCour de cassation · 12/04/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 113-5 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 113-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 113-5 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.