Article L. 133-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code minier (nouveau)
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Si le demandeur présente simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation de travaux, les demandes sont soumises à une enquête unique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des deux derniers alinéas du I de l'article L. 181-10 du même code.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 133-12 du code minier (nouveau) ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 133-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 133-12 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.