En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 27/10/1995
  1. 27/10/1995 au 11/04/1997Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 11/04/1997 au 31/03/2001Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 31/03/2001En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 743BIS du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 743BIS est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.