En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 517 000€.

Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° (abrogé)

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  27. Depuis le 01/07/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 71 du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 71 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.