Article 223VS
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les impôts couverts d'une entité constitutive s'entendent :
1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d'une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu'elle détient dans cette entité ;
2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation, établis selon un régime éligible d'imposition des distributions ;
3° Des impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;
4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.
Nota de la source
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 31/12/2023- Depuis le 31/12/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 223VS du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 223VS est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.