En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales s'abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l'administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu'à l'expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II.

Nota de la source

Conformément au V de l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 1788BIS du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.

L’article 1788BIS est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.