Article 1702
En vigueurCode général des impôts
En bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 01/07/1979En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 1702 du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.
L’article 1702 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.