En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

A l'exception du versement d'acomptes trimestriels prévu à l'article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l'impôt sur les sociétés. En matière d'assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

Nota de la source

Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 1679UNDECIES du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.

L’article 1679UNDECIES est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.