En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Lorsque la surface de la construction au sens du 1° de l'article 1635 quater H et de l'article 1635 quater I est supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés, le redevable de la taxe d'aménagement verse :

1° Un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d'aménagement ;

2° Un second acompte dont le montant est égal à 35 % du montant de la taxe d'aménagement.

Par dérogation au II de l'article 1635 quater F, la taxe d'aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en retenant les caractéristiques présentées par la construction appréciées à la date du fait générateur.

Les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Ils s'imputent sur le montant définitif de la taxe d'aménagement due. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe effectivement due, l'excédent est restitué.

Le recouvrement de chaque acompte fait l'objet d'un titre unique de perception émis à compter de sa date d'exigibilité.

Nota de la source

Conformément au II de l'article 117 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent aux opérations pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la publication de la loi précitée.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 1679NONIES du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.

L’article 1679NONIES est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.