En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.

II. (Disposition périmée).

(1) Annexe II, art. 83 et 84.

Nota de la source

Modification effectuée en conséquence de l’article 4-IV-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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5 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 31/12/1980Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 31/12/1980 au 10/08/1987Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 10/08/1987 au 31/03/2002Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 31/03/2002 au 25/07/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 25/07/2020En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 159QUINQUIES du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 159QUINQUIES est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.