Article 1587
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait l'année précédente par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
(En euros)
Substances imposables | Unité | Tarif |
|---|---|---|
Gisements de pétrole brut | Centaine de tonnes nettes extraites | 1 930 |
Propane et butane | Tonne nette livrée | 8,70 |
Essence de dégazolinage | Tonne nette livrée | 7,80 |
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer | Tonne de soufre contenu | 2,10 |
Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme | Millier de tonnes nettes livrées | 230 |
Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme | Millier de tonnes nettes livrées | 62,50 |
Gaz carbonique | 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C | 87 |
Gisements de gaz naturel | 100 000 mètres cubes extraits | 614 |
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
III. – Les tarifs mentionnés au 1° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
IV. - Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
Nota de la source
Conformément au II de l’article 113 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 113 de ladite loi, ne s'appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue due au titre de 2026.
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- Depuis le 21/02/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 1587 du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 1587 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.