En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. – L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 modifiés de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

II. – Les délibérations mentionnées au I sont de portée générale. Elles peuvent concerner :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises ou l'une de ces deux taxes seulement ;

2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans (1).

Nota de la source

(1) Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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8 versions depuis 09/07/1983
  1. 09/07/1983 au 08/01/1986Version antérieureLire sur Légifrance
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  5. 01/01/2005 au 01/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  6. 01/01/2010 au 01/05/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  7. 01/05/2010 au 01/01/2011Version antérieureLire sur Légifrance
  8. Depuis le 01/01/2011En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 1464C du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 1464C est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.