Article 111
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
c. Les rémunérations et avantages occultes ;
d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;
e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39.
(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.
Nota de la source
Modification effectuée en conséquence de l’article 69-I A 3° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
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Questions fréquentes
Que dit l’article 111 du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 111 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 111 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.