Tabacs
ChapitreEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe IV
- Rang dans le plan
- Chapitre
- Articles en vigueur
- 15
Les articles
15 articles en vigueur
1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation permettant la liquidation de l'accise, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au troisième alinéa de l'article 568 du code général des impôts liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique.
2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique.
3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :
a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
b) Matricule du débit ;
c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;
e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;
f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.
4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.
5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément au tableau ci-après :
| A compter du 1er janvier 2026 | |
|---|---|
Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés) | 10,29 % |
Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés) | 8,35 % |
Droit de licence | 1,78 % |
Cotisation au R. A. V. G. D. T. | 0,16 % |
Nota
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : CPPD2534342A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata.
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
2. a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;
b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;
3. désignation du fournisseur ;
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
5.a. Vente en France pour les produits vendus en France métropolitaine ;
b. Vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
c. Exportation ou désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation ;
6. Les éléments de traçabilité et de sécurité mentionnés aux articles L. 3512-23 et L. 3512-25 du code de la santé publique.
Nota
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2026 (NOR : CPPD2609429A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2026.
Questions fréquentes
Que contient « Tabacs » dans le code général des impôts, annexe iv ?
Cette subdivision compte 15 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.
Ce texte est-il à jour ?
Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.
D’où vient ce texte ?
De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code général des impôts, annexe iv est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.