Article 37
En vigueurCode général des impôts, annexe IV
En bref
- Code
- Code général des impôts, annexe IV
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte : Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Les opérations faites en suspension de ladite taxe ; Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ; Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 01/07/1979- 01/07/1979 au 31/03/1999Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 31/03/1999En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 37 du code général des impôts, annexe iv ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 37 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.