Article 35
En vigueurCode général des impôts, annexe IV
En bref
- Code
- Code général des impôts, annexe IV
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité. Il en est ainsi notamment : Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ; Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 35 du code général des impôts, annexe iv ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 35 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.