Article 84A
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe III
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 273 septies C du code général des impôts, le demandeur certifie sur l'honneur :
1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
2° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :
a. Plateau de chargement ;
b. Arceau de sécurité pour habitacle ;
c. Portique de levage ;
d. Crochet d'attelage ;
e. Treuil frontal ;
f. Bac de benne ;
g. Blocage de différentiel ;
h. Boîte de transfert ;
i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;
j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;
k. Pneus mixtes.
Nota de la source
Modification effectuée en conséquence de l'article 89 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 84A du code général des impôts, annexe iii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 84A est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.