Article 415
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe III
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
a) Frais d'ouverture des portes ;
b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;
c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;
d) Remise des actes sous enveloppe ;
e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;
f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;
g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;
h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;
i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;
j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;
k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;
l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;
m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;
n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;
o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;
p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
7 versions depuis 01/07/1979- 01/07/1979 au 19/03/1986Version antérieureLire sur Légifrance
- 19/03/1986 au 02/09/1994Version antérieureLire sur Légifrance
- 02/09/1994 au 11/04/1997Version antérieureLire sur Légifrance
- 11/04/1997 au 21/07/2001Version antérieureLire sur Légifrance
- 31/03/2002 au 03/04/2008Version antérieureLire sur Légifrance
- 03/04/2008 au 31/03/2012Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 31/03/2012En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 415 du code général des impôts, annexe iii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.
L’article 415 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.