Article 40A
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe III
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration indiquant :
a) La nature de l'activité qu'ils exercent ;
b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;
c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;
d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;
e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;
f) Le montant des plus-values nettes ;
g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;
m) Le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code précité, suivant le modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue au II de l'article 1586 octies du même code.
II. - Les personnes morales doivent également joindre :
1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
III. - Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
Les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent leur déclaration auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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9 versions depuis 01/07/1979- 01/07/1979 au 16/04/1988Version antérieureLire sur Légifrance
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- 31/03/1999 au 24/07/1999Version antérieureLire sur Légifrance
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- 23/03/2009 au 06/09/2012Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 06/09/2012En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 40A du code général des impôts, annexe iii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 40A est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.