En bref

Code
Code général des impôts, annexe III
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I.-Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les personnes publiques et organismes privés déposent auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal.


II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :


1° Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé ;


2° Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration délivrés par l'Etat.


III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts s'appliquent.


En cas de modification de la destination du local, la personne publique ou l'organisme privé dépose cette déclaration avant le 1 er juillet de l'année qui suit ce changement.

Nota de la source

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-638 du 12 juillet 2025, par dérogation au III du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité, les déclarations prévues sont, pour les impositions établies au titre de l'année 2025, déposées au plus tard le 31 juillet 2025.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 322 du code général des impôts, annexe iii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 322 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.