En bref

Code
Code général des impôts, annexe III
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.

II. - Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "C" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre "R".

III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 31/03/2002Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 31/03/2002 au 01/04/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/04/2012 au 01/01/2013Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 01/01/2013En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 284 du code général des impôts, annexe iii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 284 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.