En bref

Code
Code général des impôts, annexe III
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août : a. Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré ; b. La nature et l'importance de ses propres fabrications ; c. Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit ; d. La nature et l'importance des stocks ; e. Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles. Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des douanes et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 01/09/1985Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/09/1985 au 05/01/1993Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 05/01/1993En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 143Z du code général des impôts, annexe iii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 143Z est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.