Article 379
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe II
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.
2. Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :
– des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
– de l'impôt correspondant ;
– des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.
3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 379 du code général des impôts, annexe ii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.
L’article 379 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.