En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention sont devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J ou dont la convention a été résiliée en vertu de l'article 371 bis H pour un motif autre que le non-respect des conditions posées à l'article 371 bis C bis ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques ou la convention a été résiliée, à condition qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à la suite de celui-ci.

La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par écrit au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B. Celui-ci examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité.

La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 22/03/2010 au 14/10/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 14/10/2016En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 371BISK du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 371BISK est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.