En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte : Le lieu de son domicile réel ou, s'il s'agit d'une société celui de son siège social ; Le cas échéant, le lieu de l'établissement qu'il possède en France ; L'adresse du service des impôts dont il dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices. Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du même code doivent souscrire une déclaration spéciale rédigée sur une formule délivrée par l'administration. Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles. Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, au service des impôts où la présentation est faite.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 01/01/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/01/2006En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 3 du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.