Article 282
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe II
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les délais et facilités de paiement mentionnés à l'article L. 3512-14-19 du code de la santé publique pouvant être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).
(1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.
(2) Annexe IV, art. 56 AB.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 01/07/1979- 01/07/1979 au 07/11/2025Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 07/11/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 282 du code général des impôts, annexe ii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 282 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.