En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165. Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'article 167, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 25/03/1982Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 25/03/1982 au 14/07/1989Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 14/07/1989En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 169 du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 169 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.