Article 56
En vigueurCode général des impôts, annexe I
En bref
- Code
- Code général des impôts, annexe I
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois. Lorsque le bouilleur de cru n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières. Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 01/07/1979- 01/07/1979 au 04/08/2000Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 31/03/2001En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 56 du code général des impôts, annexe i ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 56 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.