En bref

Code
Code général des impôts, annexe I
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession. Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée. Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 01/01/1993Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/1993 au 04/08/2000Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 31/03/2001En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 30 du code général des impôts, annexe i ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 30 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.