En bref

Code
Code général des impôts, annexe I
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime :

1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;

2° Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.

Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.

Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

Nota de la source

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/01/1993
  1. 01/01/1993 au 04/08/2000Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 31/03/2001 au 01/07/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/07/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 27 du code général des impôts, annexe i ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 27 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.