En bref

Code
Code électoral
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Chaque commission comprend :-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;-un fonctionnaire désigné par le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Nota de la source

Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 30/03/1976
  1. 30/03/1976 au 13/10/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 13/10/2006 au 28/11/2007Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 28/11/2007 au 20/12/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 20/12/2020En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 93-2 du code électoral ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 93-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 93-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.