Article R. 39-11
En vigueurEn bref
- Code
- Code électoral
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection à laquelle ils participent, sont applicables aux candidats qui sollicitent la protection fonctionnelle en application de l'article L. 52-18-1, les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code général de la fonction publique, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 134-1.
Le ministre de l'intérieur assure le traitement des demandes de protection fonctionnelle des candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions réglementaires du code général de la fonction publique auxquelles le présent article renvoie, il y a lieu de lire :
1° “le candidat” au lieu de : “l'agent” ou : “l'agent public” ;
2° “le ministre de l'intérieur” au lieu de : “la collectivité publique employeur”, de : “la collectivité publique”, de : “la collectivité”, de : “employeur” et de : “employeur public” ;
3° “fonction publique de l'Etat” au lieu de : “fonction publique dont il relève”.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 10/01/2026- Depuis le 10/01/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 39-11 du code électoral ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 39-11 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 39-11 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.