En bref

Code
Code électoral
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 25/02/2008
  1. Depuis le 25/02/2008En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 313 du code électoral ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 313 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 313 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.