Article R. 173-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code électoral
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 21/12/2018- Depuis le 21/12/2018En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 173-6 du code électoral ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 173-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 173-6 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.