En bref

Code
Code électoral
Rang dans le plan
Titre
Articles en vigueur
7
Subdivisions
3

Ce que contient mayotte

Les articles

7 articles en vigueur

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° " Département-Région de Mayotte " au lieu de : " département " ;

3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".

Nota

Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux

I. (Abrogé)

II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil départemental.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.

Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Elle désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


" Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge. "

Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

Deux sénateurs sont élus à Mayotte. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers généraux ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

Questions fréquentes

Que contient « Mayotte » dans le code électoral ?

Cette subdivision compte 3 parties et 7 articles en vigueur au total. Le détail est listé sur cette page, chaque entrée mène à son texte.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code électoral est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.