En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

5 versions depuis 15/11/2014
  1. 15/11/2014 au 01/10/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/05/2008 au 15/11/2014Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/10/2017 au 04/11/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 04/11/2019 au 29/12/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 29/12/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6422-5 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 6422-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6422-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.