Article R. 6342-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurTribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 07/10/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel d'Aix-en-Provence · 01/03/2024
- demande en garantie de l'employeurCour de cassation · 08/11/2018 · rejet
- Décision pôle 6 - chambre 12Cour d'appel de Paris · 20/12/2012
- Décision socialeCour d'appel de Versailles · 13/09/2012
Cité par 2 articles
Ces articles renvoient à l’article R. 6342-3.
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 6342-3 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 6342-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 6342-3 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 6342-3 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.