En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :


1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;


2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.


II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :


1° 50 % pour les actions d'adaptation ;


2° 70 % pour les actions de formation.

Nota de la source

Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

1 version depuis 30/05/2021
  1. Depuis le 30/05/2021En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6341-32-1 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 6341-32-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6341-32-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.