En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6222-42.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/05/2008 au 14/04/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 14/04/2012 au 01/04/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/04/2020En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6226-4 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 6226-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6226-4 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.