En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Préalablement au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, un contrat d'engagement est signé, en application de l'article L. 5411-6, entre un représentant de la mission locale et le bénéficiaire de l'accompagnement.


Il mentionne


1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;


2° Les engagements de chaque partie pour chaque phase ;


3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation et son montant.


La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.


Le plan d'action prévu au contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/01/2017
  1. 01/01/2017 au 01/03/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/03/2022 au 01/01/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/01/2025En vigueur

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 5131-12.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5131-12 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 5131-12 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5131-12 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.