En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur :


1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ;


2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;


3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;


4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;


5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;


6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;


7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 05/07/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 05/07/2010En vigueur

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 4452-13.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4452-13 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4452-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4452-13 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.