En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La demande d'autorisation comprend


1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;


2° Le nom et l'adresse du service de prévention et de santé au travail dont il relève ;


3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;


4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;


5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;


6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;


7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;


8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;


9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.


L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  4. Depuis le 01/01/2025En vigueur

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 4451-92.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4451-92 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4451-92 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4451-92 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.